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La MUTATION
Définition et
bénéficiaires
Il s'agit d'un changement d'emploi, à
l'intérieur du même grade et du même corps
ou cadre d'emplois. Seuls, les
fonctionnaires titulaires sont concernés par
la mutation. Elle ne concerne pas les
fonctionnaires stagiaires et les agents non
titulaires.
Différentes
mutations
Il existe 2 types de mutation :
la mutation interne dans les fonctions
publiques d'État et territoriale, qui
consiste en un changement d'affectation au
sein de la même administration et qui peut
avoir lieu à la demande de l'agent ou à
l'initiative de l'employeur,
la mutation externe dans les fonctions
publiques territoriale et hospitalière, qui
comporte un changement de collectivité
territoriale ou d'établissement et est
prononcée sur demande du fonctionnaire.
Procédure de
mutation
Principe
Une administration ne peut s'opposer à la
demande de mutation d'un fonctionnaire,
acceptée par l'administration d'accueil,
qu'en raison des nécessités de service.
L'administration d'origine peut toutefois
exiger un préavis de 3 mois.
Si l'administration ne répond pas à une
demande de mutation dans les 2 mois suivant
sa réception, ce silence vaut acceptation.
Attention : les décrets portant
statuts particuliers
peuvent prévoir un délai de préavis plus
long, dans la limite de 6 mois, et imposer
une durée minimale de services dans le corps
ou cadre d'emplois ou auprès de
l'administration d'origine.
Fonction publique hospitalière
Les établissements doivent assurer la
publicité de leurs emplois vacants et en
informer le Préfet (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales).
Le fonctionnaire souhaitant changer
d'établissement doit
présenter sa candidature
aux emplois
sur lesquels il souhaiterait être nommé.
Lorsque sa candidature est retenue par un
établissement, il présente sa démission au
directeur de l'établissement qui l'emploie,
en précisant son intention de changer
d'établissement.
La démission est fixée à une date identique
pour les 2 établissements afin d'éviter
toute interruption entre l'ancien et le
nouvel emploi.
Le fonctionnaire conserve son ancienneté.
Priorité dans le cadre des mutations
Les mutations prononcées doivent tenir
compte des demandes des agents et de leur
situation de famille en respectant le bon
fonctionnement du service.
Priorité
est donnée :
1/ aux agents séparés, pour des raisons
professionnelles, de leur conjoint ou de
leur partenaire pacsé,
2/ aux agents handicapés qui relèvent d'une
des catégories bénéficiaires de la
suppression des limites d'âge supérieures
pour se présenter aux concours.
Mutations illégales
Aucune mutation ne peut être prononcée en
violation de la liberté d'opinion ou du
principe de non discrimination homme /
femme, ni fondée sur des situations de
harcèlement moral ou sexuel
Texte de référence:
la
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986,
régissant les dispositions statutaires
dans la Fonction Publique Hospitalière (
article 32 alinéa d, 36 et 38 ).
Jurisprudences :
Décision
N°123314 du Conseil d’Etat du 25
novembre 1994
indiquant que la présence au foyer d’un
concubin ou d’un compagnon de vie n’est
pas assimilée au mariage dans le cadre
d’une demande de mutation
Décision
N°86953 du Conseil d’Etat du 31 octobre
1973
sanctionnant toute mesure constituant un
détournement de pouvoir à l’occasion
d’une mutation
L’article 38 de la Loi 86-33 du 9
janvier 1986
accorde une priorité, dans la mesure
compatible avec les nécessités du
service, aux :
agents
séparés de leur conjoint ou de leurs
partenaire pacsé pour des raisons
professionnelles
agents
handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L5212-13 du code du travail.
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Le DÉTACHEMENT
Principe
Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé, à sa
demande ou d'office, dans un corps ou cadre
d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine et qui exerce ses
fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps ou cadre
d'emplois d'accueil..
Corps et cadres
d'emplois accessibles
À l'exception des corps comportant des attributions juridictionnelles
(magistrats administratifs), tous les corps et cadres
d'emplois des 3 fonctions publiques sont ouverts au détachement, même
lorsque leurs statuts particuliers ne le prévoient pas ou lorsqu'ils comportent
des dispositions contraires.
Tous les corps et cadres d'emplois civils des 3 fonctions publiques sont ouverts
aux militaires et tous les corps militaires sont ouverts aux fonctionnaires
civils des 3 fonctions publiques.
Toutefois, l'agent souhaitant être détaché dans un corps ou cadre d'emplois,
dont l'exercice des fonctions est subordonné à la possession d'un titre ou d'un
diplôme spécifique, ne peut y accéder qu'à condition d'être titulaire de ce
titre ou diplôme (cas des professions médicales, par exemple).
À noter : le fonctionnaire peut bénéficier
d'un détachement dans un nouveau corps ou cadre d'emplois
au sein même de son administration, collectivité territoriale ou
établissement public de santé d'appartenance.
Bénéficiaires
1/ Fonctionnaires titulaires,
2/ Citoyens de l'Espace économique européen (EEE) ayant la qualité de
fonctionnaire dans un autre pays européen ou occupant ou ayant occupé un emploi
dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre pays
européen dont les missions sont comparables à celles des administrations, des
collectivités territoriales et des établissements publics français.
Conditions de
détachement
Sauf détachement pour stage, le détachement s'effectue entre corps et cadres
d'emplois de même catégorie et de niveau comparable au regard des conditions de
recrutement ou de la nature des missions.
Pour les citoyens de l'EEE, le corps ou cadre d'emplois d'accueil doit
correspondre aux fonctions qu'ils ont précédemment occupées compte-tenu de leur
expérience professionnelle.
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire.
Les demandes de détachement sont effectuées par écrit à l'administration
d'origine et à l'administration d'accueil. Le fonctionnaire y précise la date de
début et la durée du détachement souhaitées.
Lorsqu'il intervient à la demande du fonctionnaire, le détachement peut être
accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service.
Sauf dans le cas des détachements de droit, l'administration peut exiger un
préavis de 3 mois maximum.
Si l'administration ne répond pas à une demande de détachement dans les 2 mois
suivant sa réception, son silence vaut acceptation.
À savoir :
sauf disposition statutaire contraire, les fonctionnaires de l'État peuvent
exercer les fonctions correspondantes à leur grade dans tous les services
ministériels et établissements publics placés sous la tutelle de l'État, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à leur détachement dans un autre corps.
Texte de référence:
Circulaire
n°2179 du 28 janvier 2009
Format pdf relative aux conditions d'exercice des
fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat -
Loi
n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
Article à consulter : 13 bis, 14 bis
Circulaire
du 15 avril 2011 Format
pdf, relative aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou
un emploi de la fonction publique française -
Loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article à consulter : 51
Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
Article à consulter : 64
Décret
n° 2008-370 du 18 avril 2008
organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position
d'activité, dans les administrations de l'Etat
Décret
n° 2010-311 du 22 mars 2010
relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des
Etats membres de l'Espace économique européen dans la fonction publique
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