La maladie professionnelle est un
préjudice physique réalisé
progressivement et en rapport avec
l’exposition habituelle à un risque
précis dans le cadre d’une activité
professionnelle.
Toute affection qui répond aux
conditions médicales,
professionnelles et administratives
mentionnées dans les tableaux
annexés au Code de la Sécurité
Sociale, est systématiquement
présumée d’origine professionnelle,
sans qu’il soit nécessaire d’en
établir la preuve.
La reconnaissance
de la maladie professionnelle ouvre
droit à une indemnisation.
Concernant le droit à la rente
d’invalidité versée par la CNRACL, en
cas de séquelles indemnisables, la
présomption d’origine n’est pas admise
dans la fonction publique, elle est donc
soumise au régime de la preuve. Ainsi,
un lien de causalité doit être établi
entre l’exercice des fonctions et
l’affection en cause.
Généralités
TABLEAU des
maladies profesionnelles:
Une maladie
peut-être reconnue comme maladie
professionnelle si elle figure sur l’un
des 118 tableaux de maladies
professionnelles référencés dans les
annexes de l’article
R461-3
du Code de la Sécurité sociale.
Le statut de maladie professionnelle
peut s’appliquer aux agents titulaires,
stagiaires et contractuels de droit
public. La constatation d’une maladie
contractée dans l’exercice des fonctions
nécessite un lien de causalité entre la
maladie et le service avec une
exposition habituelle à un risque.
Cette notion regroupe :
>> la
maladie professionnelle : maladie
désignée dans un des tableaux de
l’article R461-3 du
code de la sécurité sociale
directement causée par le travail
habituel de l’agent titulaire, stagiaire
ou contractuel de droit public.
Une maladie professionnelle est la
conséquence directe de l’exposition plus
ou moins prolongée d’un travailleur à un
risque physique, clinique ou biologique
et résulte des conditions dans
lesquelles il exerce son activité
professionnelle.
>> la
maladie contractée en service : Elle
n’est pas mentionnée dans un tableau,
mais est directement imputable à
l’activité professionnelle habituelle de
l’agent titulaire. Cette reconnaissance
n’ouvre pas droit à l’allocation
temporaire d’invalidité.
Aspect législatif
Les textes
législatifs qui régissent la maladie
professionnelle sont :
>> Décret
2005-442 du 2 mai 2005
relatif à l’attribution de l’allocation
temporaire d’invalidité aux
fonctionnaires relevant de la fonction
publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière.
>> Loi
n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière ( Article 80 )
Les
maladies professionnelles
expliquées
très simplement par @Maxime
>> Décret
88-386 du 19 avril 1988
relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique
hospitalière
>> Décret
88-386 du 19 avril 1988
relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique
hospitalière
>> Circulaire
N°DGOS/RH3/2011/409 du 26 octobre 2011
relative à l’actualisation du
dénombrement des agents de la fonction
publique hospitalière présentant une
maladie professionnelle consécutive à
une exposition aux poussières d’amiante
au 31 décembre 2011
Jurisprudences :
>> Décision
du TA de Marseille du 18 septembre 2008
indiquant que l’autorité administrative
ne peut refuser de reconnaitre l’origine
professionnelle d’une maladie sans avoir
vérifier la présomption d’imputabilité
>> L’arrêt
du Conseil d’Etat N°331746 du 16 février
2011
précise que les fonctionnaires ont droit
au remboursement non seulement des
honoraires médicaux mais encore de
l’ensemble des frais réels par eux
exposés et directement entraînés par une
maladie reconnue imputable au service.
Procédure de la déclaration et
obligation des agents
L’agent doit compléter la déclaration de
la maladie contractée dans l’exercice
des fonctions en collaboration avec le
médecin du travail et le bureau du
personnel.
La
preuve de l’origine professionnelle
incombant à l’agent, il est conseillé
qu’il effectue sa déclaration
rapidement. En cas d’impossibilité, les
ayant droit de la victime peuvent
accomplir cette formalité.
La
déclaration d’une maladie contractée
dans l’exercice des fonctions
nécessitant un arrêt de travail ou des
soins médicaux, entraine
systématiquement la délivrance du
triptyque.
Celui-ci est uniquement valable pour le
traitement consécutif à la maladie
déclarée. En cas de non reconnaissance,
le triptyque doit être restitué au
bureau de la gestion de la DRH de
l’établissement.
Le
certificat médical initial en 3
exemplaires, signé et daté par le
médecin, doit indiquer clairement le
diagnostic de la maladie, la date à
laquelle les premiers symptômes sont
apparus et éventuellement le numéro du
tableau de référence de la maladie
professionnelle.
Gestion administrative du dossier
En
cas d’arrêt de travail présenté au titre
de la maladie professionnelle ou
contractée en service, et en attente de
la décision administrative, l’agent est
placé en congé de
maladie ordinaire.
L’administration de l’établissement doit
faire établir :
>> un
rapport ou une attestation par le Chef
de service ou le supérieur hiérarchique
précisant les dates et la nature du ou
des postes occupés par l’agent et
établissant l’existence d’une exposition
habituelle au risque déclare par l’agent
>> un
rapport d’enquête par le médecin du
travail confirmant que l’agent a été
exposé de manière habituelle au risque,
qu’il est bien atteint de l’affection
mentionnée sur le certificat médical et
décrivant le ou les postes occupés
pendant le délai de prise en charge.
Salaire pendant le congé de maladie
professionnelle
En
cas d’arrêt d’accident du travail ou de
maladie professionnelle, l’agent
continue de percevoir sa rémunération
complète jusqu’à la reprise du travail
ou l’octroi d’une pension d’invalidité.
Reconnaissance de l’imputabilité
du
service
Règlementairement, aucun délai
d’instruction n’est opposable au
fonctionnaire. Les documents, rapports,
liste des affectations sont transmis
pour examen au médecin chef du service
central de la médecine administrative et
de contrôle.
En cas de
doute sur l’imputabilité, le dossier est
transmis à la
commission de réforme.
L’avis émis
par cette instance consultative entraîne
une décision administrative prise par la
DRH. En cas de non-reconnaissance, la
notification jointe à la décision
administrative doit obligatoirement
préciser les voies de
recours gracieux
puis
contentieux.
L’arrêt du Conseil
d’Etat N°331746 du 16 février 2011
précise que les fonctionnaires ont droit
au remboursement non seulement des
honoraires médicaux mais encore de
l’ensemble des frais réels par eux
exposés et directement entraînés par une
maladie reconnue imputable au service.
Jurisprudence : reconnaissance de la MP
La
jurisprudence sûre a même valeur que la loi.
Le site
Legifrance permet de consulter l’essentiel de la jurisprudence. Les maladies
professionnelles font l’objet d’une jurisprudence abondante.
Voici le lien qui vous permettra de rechercher une JURISPRUDENCE
sur LEGIFRANCE
Tableaux de synthèse des
statistiques nationales
de la sinistralité 2010 de la branche AT-MP du régime général - Risques :
- accidents du travail
- accidents de trajet
- et maladies professionnelles
- tous risques confondus TÉLÉCHARGER au format .pdf
Ces dispositions sont prévues par
l’article 57 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale. Par extension, cette
décision peut s’appliquer à l’ensemble
des agents de la fonction publique.
Reconnaissance pour les agents
contractuels
Le
délai d’instruction du dossier est de
trois mois, à compter de la date à
laquelle la DRH de l’établissement a eu
connaissance de la maladie.
Les
documents sont transmis pour examen au
médecin chef du service central de la
médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l’imputabilité, le
dossier est transmis au comité médical.
L’avis émis par ce comité entraîne une
décision administrative prise par la
DRH.
En
cas de non-reconnaissance, la
notification jointe à la décision
administrative précise les voies de
recours gracieux puis contentieux.
Le
comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles peut être
saisi par la DRH, la victime ou ses
ayants droits. Le médecin-chef du
service central de médecine
administrative et de contrôle est
compétent pour présenter ces dossiers
devant ce comité régional.
Le
comité régional est une structure
d’expertise et il entend obligatoirement
le médecin du travail et peut entendre
la victime. Son avis s’impose au comité
médical.
Les visites de contrôle durant le congé
de maladie professionnelle
L’agent doit se soumettre aux
contre-visites médicales sous peine de
faire l’objet d’une suspension de
rémunération.
Au vu
du certificat, le médecin de contrôle
donne un avis sur les signes
pathologiques en relation avec la
maladie déclarée. Il n’y a pas d’effet
rétroactif à la date de la contre visite
médicale. Le médecin de contrôle émet un
avis. La décision administrative relève
de la compétence du DRH.
Les droits statutaire de la maladie
professionnelle
L’agent titulaire peut être placé en
congé pour maladie professionnelle ou en
maladie contractée en service pendant
toute la période d’incapacité de travail
jusqu’à la guérison complète, la
consolidation de la blessure ou le
décès.
Durant ce congé, l’agent titulaire et
l’agent stagiaire perçoivent
l’intégralité de leur traitement. Le
congé pour maladie contractée dans
l’exercice des fonctions est limité à
cinq années, pour les agents stagiaires.
L’agent contractuel de droit public peut
être placé en congé pour maladie
professionnelle :
>> dès
l’entrée en fonction plein traitement
pendant 1 mois
>> après
1 an de services plein traitement
pendant 2 mois
>> après
3 ans de services plein traitement
pendant 3 mois.
A
l’expiration du versement d’un plein
traitement, il y a un versement aux
intéressés de 80 % de leur traitement
pendant toute la période d’incapacité de
travail jusqu’à la guérison complète, la
consolidation de la blessure ou le
décès.
Cette
prise en charge ne donne pas lieu à
l’émission d’un avenant au contrat
initial.
L’aptitude à la reprise
Après
12 mois d’arrêts consécutifs, il
convient de faire procéder à une visite
auprès du médecin du travail, en vue
d’une éventuelle reprise, voir une
adaptation du poste de travail.
Après
une absence pour maladie contractée dans
l’exercice des fonctions, l’agent est
obligatoirement soumis à une visite
auprès du service de médecine du
travail. Le médecin du travail se
prononce sur l’aptitude à la reprise au
poste de travail proposé par la DRH.
La reprise à mi-temps thérapeutique
L’autorisation d’exercer à mi-temps
thérapeutique est subordonnée à l’avis
du médecin de contrôle avant l’avis du
médecin du travail :
>> soit
parce que la reprise des fonctions à
mi-temps est reconnue comme étant de
nature à favoriser l’amélioration de
l’état de santé de l’intéressé
>> soit
parce que l’intéressé doit faire l’objet
d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi
compatible avec son état de santé.
Durant la période de mi-temps
thérapeutique, l’intéressé perçoit
l’intégralité de son traitement.
L’agent à temps partiel perçoit la
rémunération afférente à sa quotité de
travail.
En ce
qui concerne son activité, elle ne
pourra en aucun cas être inférieure à un
temps partiel à 50 %.
Pour
un agent stagiaire, le mi-temps
thérapeutique doit être compté pour sa
durée effective. Pour un agent
contractuel de droit public, la reprise
d’un travail léger sur la base d’un
mi-temps après une maladie
professionnelle, permet le maintien de
la rémunération.
Lire notre article sur le travail à
mi-temps thérapeutique
L’avancement de l’agent pendant la
maladie professionnelle
L’article 29 du
Décret 88-386 du 19 avril 1988
relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique
hospitalière précise que :
" Le temps passé en congé pour
accident de service, de maladie, de
longue maladie ou de longue durée avec
traitement, demi-traitement ou pendant
une période durant laquelle le versement
du traitement a été interrompu, en
application des articles 28 et 33 du
présent décret, est pris en compte pour
l’avancement à l’ancienneté ainsi que
dans l’appréciation du temps minimum
exigé pour pouvoir prétendre au grade
supérieur ".
Les congés annuels et maladie pendant le
mi-temps thérapeutique
Si
l’agent désire prendre des congés
annuels pendant la période de mi-temps
thérapeutique, ceux-ci s’imputent sur la
période accordée sans la prolonger. Il
en est de même si un congé de maladie
intervient durant cette période.
L’inaptitude temporaire à la reprise à
temps plein
Lorsque l’agent ne peut plus bénéficier
du régime du mi-temps thérapeutique
alors que la reprise à temps plein
s’avère difficile, le médecin du
travail, en accord avec le médecin de
contrôle, peut formuler une
recommandation afin que l’agent reprenne
ses fonctions à temps partiel.
Son
traitement sera alors versé selon la
quotité de travail réellement effectué.
Ce dernier peut également être affecté
dans un service moins pénible lorsque
subsiste une incapacité permanente
partielle.
L’incapacité permanente partielle
En
fonction du régime de réparation de
l’agent, et en application d’un barème
indicatif d’invalidité, l’évaluation
peut permettre l’attribution d’une
allocation ou d’une rente.
Cette
évaluation relève de la compétence du
médecin de contrôle. L’agent titulaire
victime d’une maladie professionnelle
dispose d’un délai d’un an, à compter de
la date de consolidation pour faire une
demande d’allocation temporaire
d’invalidité - ATI.
L’agent contractuel dispose d’un délai
de 2 ans pour présenter une demande
d’indemnisation au titre d’une
incapacité permanente partielle - IPP -
sous la forme du versement d’une rente
ou d’un capital.
L’allocation temporaire d’invalidité -
ATI
L’allocation temporaire d’invalidité est
versée sur sa demande à un fonctionnaire
victime d’un accident de service ou
d’une maladie professionnelle qui reste
atteint d’une invalidité permanente
partielle - IPP - lui permettant
cependant de poursuivre son activité
professionnelle.
La Commission de réforme saisie par
l’employeur public apprécie le taux
d’invalidité de l’agent qui lui est
attribué après avis conforme de la
CNRACL.
Le calcul de l’allocation s’effectue en
multipliant le taux de pourcentage
d’invalidité par la valeur du traitement
brut annuel correspondant à celui de
l’indice majoré 238.
Pa exemple, pour un taux reconnu
d’invalidité à 10 %, au 1er janvier
2010 :
10 % x 238 x 55,2871 € = 1315,83 € par
an, soit 109,65 € par mois.
L’inaptitude définitive de fonction
L’avis d’inaptitude définitive aux
fonctions, émis par le médecin du
travail, doit être confirmé par le
médecin agréé de contrôle :
>>
L’agent titulaire, qui ne peut reprendre
son service est soit reclassé à sa
demande, soit mis en disponibilité
d’office, soit s’il est reconnu
définitivement inapte, admis à la
retraite, après avis de la commission de
réforme.
>>
reclassement administratif pour les
agents titulaires : Après l’avis du
médecin du travail, l’accord écrit de
l’agent et l’accord du directeur pour
l’affection sur un poste budgétaire
vacant, le dossier doit être transmis
pour avis au Comité Médical.
>>
L’agent stagiaire, qui ne peut reprendre
son service est licencié, sauf s’il a la
qualité de fonctionnaire dans un autre
corps. Les stagiaires invalides peuvent
bénéficier soit d’une pension, soit
d’une rente d’invalidité. Ces pensions
et rentes sont liquidées et payées par
l’employeur, puis remboursées à celui-ci
sur sa demande par la CNRACL.
>>
L’agent contractuel de droit public, qui
ne peut reprendre son travail pour
inaptitude physique est licencié. Il
perçoit une indemnité de licenciement
versé par l’établissement.