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MALADIES PROFESSIONNELLES
 
Source de la page:

www.CGTlaborit.fr
 
La maladie professionnelle est un préjudice physique réalisé progressivement et en rapport avec l’exposition habituelle à un risque précis dans le cadre d’une activité professionnelle.
 
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux annexés au Code de la Sécurité Sociale, est systématiquement présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.

La reconnaissance de la maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation.

Concernant le droit à la rente d’invalidité versée par la CNRACL, en cas de séquelles indemnisables, la présomption d’origine n’est pas admise dans la fonction publique, elle est donc soumise au régime de la preuve. Ainsi, un lien de causalité doit être établi entre l’exercice des fonctions et l’affection en cause.

Généralités

TABLEAU des maladies profesionnelles:
Une maladie peut-être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des 118 tableaux de maladies professionnelles référencés dans les annexes de l’
article R461-3 du Code de la Sécurité sociale.

Le statut de maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. La constatation d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions nécessite un lien de causalité entre la maladie et le service avec une exposition habituelle à un risque.

Cette notion regroupe :

>>  la maladie professionnelle : maladie désignée dans un des tableaux de
l’article R461-3 du code de la sécurité sociale directement causée par le travail habituel de l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public.
Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, clinique ou biologique et résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

>> la maladie contractée en service : Elle n’est pas mentionnée dans un tableau, mais est directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de l’agent titulaire. Cette reconnaissance n’ouvre pas droit à l’allocation temporaire d’invalidité.

Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent la maladie professionnelle sont :

>> 
Article R461-3 du Code de la Sécurité Sociale

>> 
Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

>> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( Article 80 )

>> Décret 2000-1020 du 17 octobre 2000 ( article 3 )


Les maladies professionnelles expliquées
 très simplement par @Maxime

>> Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

>> Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

>> Circulaire N°DGOS/RH3/2011/409 du 26 octobre 2011 relative à l’actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2011

Jurisprudences :

>> Décision du TA de Marseille du 18 septembre 2008 indiquant que l’autorité administrative ne peut refuser de reconnaitre l’origine professionnelle d’une maladie sans avoir vérifier la présomption d’imputabilité

>> L’arrêt du Conseil d’Etat N°331746 du 16 février 2011 précise que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.
 

>> Décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2010 qui a retenu l’avis du médecin du travail plutôt que l’avis de la commission de réforme et du médecin expert dans une affaire de reconnaissance de maladie professionnelle.

Procédure de la déclaration et obligation des agents

L’agent doit compléter la déclaration de la maladie contractée dans l’exercice des fonctions en collaboration avec le médecin du travail et le bureau du personnel.

La preuve de l’origine professionnelle incombant à l’agent, il est conseillé qu’il effectue sa déclaration rapidement. En cas d’impossibilité, les ayant droit de la victime peuvent accomplir cette formalité.

La déclaration d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions nécessitant un arrêt de travail ou des soins médicaux, entraine systématiquement la délivrance du triptyque.

Celui-ci est uniquement valable pour le traitement consécutif à la maladie déclarée. En cas de non reconnaissance, le triptyque doit être restitué au bureau de la gestion de la DRH de l’établissement.

Le certificat médical initial en 3 exemplaires, signé et daté par le médecin, doit indiquer clairement le diagnostic de la maladie, la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus et éventuellement le numéro du tableau de référence de la maladie professionnelle.

Gestion administrative du dossier

En cas d’arrêt de travail présenté au titre de la maladie professionnelle ou contractée en service, et en attente de la décision administrative, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire.

L’administration de l’établissement doit faire établir :

>> un rapport ou une attestation par le Chef de service ou le supérieur hiérarchique précisant les dates et la nature du ou des postes occupés par l’agent et établissant l’existence d’une exposition habituelle au risque déclare par l’agent

>> un rapport d’enquête par le médecin du travail confirmant que l’agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu’il est bien atteint de l’affection mentionnée sur le certificat médical et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge.

Salaire pendant le congé de maladie professionnelle

En cas d’arrêt d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent continue de percevoir sa rémunération complète jusqu’à la reprise du travail ou l’octroi d’une pension d’invalidité.

Reconnaissance de l’imputabilité
du service

Règlementairement, aucun délai d’instruction n’est opposable au fonctionnaire. Les documents, rapports, liste des affectations sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle.

En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis à la commission de réforme.

L’avis émis par cette instance consultative entraîne une décision administrative prise par la DRH. En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative doit obligatoirement préciser les voies de recours gracieux puis contentieux.

L’arrêt du Conseil d’Etat N°331746 du 16 février 2011 précise que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. 

 Jurisprudence : reconnaissance de la MP

La jurisprudence sûre a même valeur que la loi. Le site Legifrance permet de consulter l’essentiel de la jurisprudence. Les maladies professionnelles font l’objet d’une jurisprudence abondante.
Voici le lien qui vous permettra de rechercher une
             
 
JURISPRUDENCE sur LEGIFRANCE

Tableaux de synthèse des statistiques nationales
de la sinistralité 2010 de la branche AT-MP du régime général - Risques :
- accidents du travail
- accidents de trajet
- et maladies professionnelles
- tous risques confondus
TÉLÉCHARGER au format .pdf

Ces dispositions sont prévues par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par extension, cette décision peut s’appliquer à l’ensemble des agents de la fonction publique.

Reconnaissance pour les agents contractuels

Le délai d’instruction du dossier est de trois mois, à compter de la date à laquelle la DRH de l’établissement a eu connaissance de la maladie.

Les documents sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis au comité médical. L’avis émis par ce comité entraîne une décision administrative prise par la DRH.

En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi par la DRH, la victime ou ses ayants droits. Le médecin-chef du service central de médecine administrative et de contrôle est compétent pour présenter ces dossiers devant ce comité régional.

Le comité régional est une structure d’expertise et il entend obligatoirement le médecin du travail et peut entendre la victime. Son avis s’impose au comité médical.

Les visites de contrôle durant le congé de maladie professionnelle

L’agent doit se soumettre aux contre-visites médicales sous peine de faire l’objet d’une suspension de rémunération.

Au vu du certificat, le médecin de contrôle donne un avis sur les signes pathologiques en relation avec la maladie déclarée. Il n’y a pas d’effet rétroactif à la date de la contre visite médicale. Le médecin de contrôle émet un avis. La décision administrative relève de la compétence du DRH.

Les droits statutaire de la maladie professionnelle

L’agent titulaire peut être placé en congé pour maladie professionnelle ou en maladie contractée en service pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Durant ce congé, l’agent titulaire et l’agent stagiaire perçoivent l’intégralité de leur traitement. Le congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions est limité à cinq années, pour les agents stagiaires.

L’agent contractuel de droit public peut être placé en congé pour maladie professionnelle :

>> dès l’entrée en fonction plein traitement pendant 1 mois

>> après 1 an de services plein traitement pendant 2 mois

>> après 3 ans de services plein traitement pendant 3 mois.

A l’expiration du versement d’un plein traitement, il y a un versement aux intéressés de 80 % de leur traitement pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Cette prise en charge ne donne pas lieu à l’émission d’un avenant au contrat initial.

L’aptitude à la reprise

Après 12 mois d’arrêts consécutifs, il convient de faire procéder à une visite auprès du médecin du travail, en vue d’une éventuelle reprise, voir une adaptation du poste de travail.

Après une absence pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, l’agent est obligatoirement soumis à une visite auprès du service de médecine du travail. Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude à la reprise au poste de travail proposé par la DRH.

La reprise à mi-temps thérapeutique

L’autorisation d’exercer à mi-temps thérapeutique est subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail :

>> soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé

>> soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Durant la période de mi-temps thérapeutique, l’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement. L’agent à temps partiel perçoit la rémunération afférente à sa quotité de travail.

En ce qui concerne son activité, elle ne pourra en aucun cas être inférieure à un temps partiel à 50 %.

Pour un agent stagiaire, le mi-temps thérapeutique doit être compté pour sa durée effective. Pour un agent contractuel de droit public, la reprise d’un travail léger sur la base d’un mi-temps après une maladie professionnelle, permet le maintien de la rémunération.

Lire notre article sur le travail à mi-temps thérapeutique

L’avancement de l’agent pendant la maladie professionnelle

L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :
" Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ".

Les congés annuels et maladie pendant le mi-temps thérapeutique

Si l’agent désire prendre des congés annuels pendant la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci s’imputent sur la période accordée sans la prolonger. Il en est de même si un congé de maladie intervient durant cette période.

L’inaptitude temporaire à la reprise à temps plein

Lorsque l’agent ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique alors que la reprise à temps plein s’avère difficile, le médecin du travail, en accord avec le médecin de contrôle, peut formuler une recommandation afin que l’agent reprenne ses fonctions à temps partiel.

Son traitement sera alors versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.

L’incapacité permanente partielle

En fonction du régime de réparation de l’agent, et en application d’un barème indicatif d’invalidité, l’évaluation peut permettre l’attribution d’une allocation ou d’une rente.

Cette évaluation relève de la compétence du médecin de contrôle. L’agent titulaire victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai d’un an, à compter de la date de consolidation pour faire une demande d’allocation temporaire d’invalidité - ATI.

L’agent contractuel dispose d’un délai de 2 ans pour présenter une demande d’indemnisation au titre d’une incapacité permanente partielle - IPP - sous la forme du versement d’une rente ou d’un capital.

L’allocation temporaire d’invalidité - ATI

L’allocation temporaire d’invalidité est versée sur sa demande à un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle qui reste atteint d’une invalidité permanente partielle - IPP - lui permettant cependant de poursuivre son activité professionnelle.

La Commission de réforme saisie par l’employeur public apprécie le taux d’invalidité de l’agent qui lui est attribué après avis conforme de la CNRACL.

Le calcul de l’allocation s’effectue en multipliant le taux de pourcentage d’invalidité par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l’indice majoré 238.

Pa exemple, pour un taux reconnu d’invalidité à 10 %, au 1er janvier 2010 :
10 % x 238 x 55,2871 € = 1315,83 € par an, soit 109,65 € par mois.

L’inaptitude définitive de fonction

L’avis d’inaptitude définitive aux fonctions, émis par le médecin du travail, doit être confirmé par le médecin agréé de contrôle :

>> L’agent titulaire, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme.

>> reclassement administratif pour les agents titulaires : Après l’avis du médecin du travail, l’accord écrit de l’agent et l’accord du directeur pour l’affection sur un poste budgétaire vacant, le dossier doit être transmis pour avis au Comité Médical.

>> L’agent stagiaire, qui ne peut reprendre son service est licencié, sauf s’il a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps. Les stagiaires invalides peuvent bénéficier soit d’une pension, soit d’une rente d’invalidité. Ces pensions et rentes sont liquidées et payées par l’employeur, puis remboursées à celui-ci sur sa demande par la CNRACL.

>> L’agent contractuel de droit public, qui ne peut reprendre son travail pour inaptitude physique est licencié. Il perçoit une indemnité de licenciement versé par l’établissement.

 

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