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Dans la fonction publique hospitalière,
un agent titulaire, stagiaire ou
contractuel de droit public, qui est
victime d’un
accident ou d’une maladie survenu
du fait de son service, a droit à des
réparations.
L’agent victime d’un
accident
de travail
doit informer son employeur dans la
journée de l’accident
ou au plus tard dans les 24 heures. Il
est prudent d’informer son employeur par
lettre recommandée avec AR.
L’agent devra alors remettre un dossier
de demande de réparation à la direction
de l’employeur hospitalier dont il
dépend.
Le CHSCT - Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de
Travail
- est obligatoirement réuni à la suite
de tout
accident ayant entraîné ou ayant
pu entraîner des conséquences graves. Le
CHSCT peut réaliser des enquêtes.
Contrairement au régime général, c’est
au fonctionnaire, qu’il soit titulaire
ou stagiaire, d’apporter la preuve de la
survenue de l’accident
et de sa relation directe et exclusive
avec le service ou avec l’exercice de
ses fonctions.
Le fait que l’accident
se soit produit sur le lieu de
travail
pendant les heures de
travail
ne présume pas de son imputabilité au
travail.
L’imputabilité au service n’est reconnue
qu’après déclaration de l’agent et
enquête effectuée par l’autorité
administrative.
Dans le cadre de la survenue d’une
maladie, un lien de causalité doit être
établi entre le
travail
et la maladie pour que le caractère
professionnel de la maladie soit
reconnu.
Le fonctionnaire doit pouvoir prouver
qu’il agissait pour le compte de
l’administration au moment de l’accident
ou de la maladie.
L’accident
de service
Un fonctionnaire peut être victime d’un
accident
de service, survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses
fonctions (
accident du
travail
ou de trajet ).
L’accident
de service ne doit pas se produire à une
heure complètement anormale par rapport
au commencement ou à la fin du
travail.
Il incombe à la victime d’apporter les
preuves nécessaires.
Est considéré comme
accident
de service, un
accident
survenu durant le trajet aller ou retour
entre la résidence et le lieu de
travail.
La résidence doit avoir un caractère de
stabilité et l’agent ne doit pas se
détourner de son trajet habituel pour un
motif personnel sauf pour un détour
imposé par les nécessités de la vie
courante ( chercher un enfant chez une
nourrice ou à l’école, aller chercher du
pain,...). Le trajet doit être direct.
Lorsqu’il est extérieur à
l’établissement, le lieu de repas (
restaurant, café,..) doit présenter un
caractère de régularité pour permettre
la reconnaissance au titre d’un
accident
de service.
La définition de l’accident
de service prendra en compte :
>> le
lieu et heure de l’accident
>> l’activité
exercée au moment de l’accident
>> le
lien de causalité entre le trouble subi
par l’agent et ses fonctions.
L’accident
de travail
Est considéré comme un
accident
du travail,
quelle qu’en soit la cause, l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion du
travail
à toute personne salariée ou
travaillant,
à quelque titre ou en quelque lieu que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs de service.
La présomption d’imputabilité joue
automatiquement si la victime apporte la
preuve que l’accident
est bien survenu au temps et au lieu de
travail.
1) Aspect législatif
Les textes législatifs qui régissent l’accident
du travail
sont :
>> loi
du 9 avril 1898
établit la notion de risque
professionnel et institue un régime
spécial d’indemnisation des victimes d’accidents
du travail
version pdf
>> Loi
46-2426 du 30 octobre 1946
sur la prévention et la réparation des
accidents
du travail
et des maladies professionnelles
>> Articles
L411-1 et 2 du Code de la Sécurité
sociale
sur les
accidents de trajet
>> Le
Code du
travail
Article L1226-6 et
suivants
Jurisprudence :
>> Arrêt
N°314148 du Conseil d’État du 29 janvier
2010
sur l’accident
de trajet
>> Arrêt
N°320744 du Conseil d’État du 22 juin
2011
qui précise qu’un agent contractuel de
droit public peut demander au juge
administratif la réparation par son
employeur du préjudice que lui a causé
l’accident
du travail
dont il a été victime, dans la mesure où
ce préjudice n’est pas réparé par
application du code de la sécurité
sociale
>> Principales
Jurisprudences du Conseil d’Etat
2) Gestion administrative du
dossier
Il est conseillé à un agent victime d’un
accident
de service, du
travail
ou de trajet nécessitant un arrêt de
travail
et/ou des soins d’effectuer sa
déclaration au bureau de la gestion du
personnel de la DRH dans les 24 heures.
Toutefois, ce délai n’est pas opposable
pour un agent titulaire ou stagiaire. La
déclaration d’un
accident
qui nécessite un arrêt de
travail
et/ou des soins entraîne
systématiquement la délivrance des
triptyques. Celle-ci ne constitue pas la
reconnaissance de l’accident.
3) Reconnaissance de
l’imputabilité au service
Après enquête administrative, lorsque le
doute sur l’imputabilité au service
persiste, il convient de transmettre
l’intégralité des documents relatifs à
l’accident,
au secrétariat de
la commission de
réforme,
avant de prendre toute décision
administrative.
L’agent est alors placé en
congé de maladie
ordinaire
dans l’attente de la décision
administrative.
4) Reconnaissance du caractère
professionnel ( contractuel de
droit public)
La notion de la présomption
d’imputabilité s’applique aux
accidents
dont sont victimes les agents
contractuels de droit public. Le
directeur du site dispose d’un délai
d’instruction de 30 jours maximum à
compter de la réception de la
déclaration pour statuer sur le
caractère professionnel de l’accident.
Dans le cadre d’une enquête
complémentaire, ce délai peut être
augmenté de 2 mois à condition d’en
avoir avisé préalablement la victime, ou
ses ayants droits. L’agent est alors
placé en congé de maladie ordinaire dans
l’attente de la décision administrative.
La décision administrative appartient au
directeur qui doit la notifier à
l’intéressé, en lui indiquant les voies
de recours gracieux et contentieux.
Pour les agents titulaires ou
stagiaires, il appartient au Directeur
de prendre une décision suite à l’avis
émis par la Commission de Réforme.
L’avis de la commission de réforme ne
lie pas l’administration.
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