.

Source de la page:

www.CGTlaborit.fr

 L’accident du travail ou de service
dans la fonction publique hospitalière :

Définition - Gestion du dossier - imputabilité du service
Ces informations sont exact au 27/11/2011, des mises a jours sont effectuées régulièrement en fonction des textes législatifs et arrêtés  parus au JO

Dans la fonction publique hospitalière, un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public, qui est victime d’un accident ou d’une maladie survenu du fait de son service, a droit à des réparations.

L’agent victime d’un accident de travail doit informer son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures. Il est prudent d’informer son employeur par lettre recommandée avec AR.

L’agent devra alors remettre un dossier de demande de réparation à la direction de l’employeur hospitalier dont il dépend.

Le CHSCT - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - est obligatoirement réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Le CHSCT peut réaliser des enquêtes.

Contrairement au régime général, c’est au fonctionnaire, qu’il soit titulaire ou stagiaire, d’apporter la preuve de la survenue de l’accident et de sa relation directe et exclusive avec le service ou avec l’exercice de ses fonctions.

Le fait que l’accident se soit produit sur le lieu de travail pendant les heures de travail ne présume pas de son imputabilité au travail. L’imputabilité au service n’est reconnue qu’après déclaration de l’agent et enquête effectuée par l’autorité administrative.

Dans le cadre de la survenue d’une maladie, un lien de causalité doit être établi entre le travail et la maladie pour que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu.
Le fonctionnaire doit pouvoir prouver qu’il agissait pour le compte de l’administration au moment de l’accident ou de la maladie.

L’accident de service

Un fonctionnaire peut être victime d’un accident de service, survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ( accident du travail ou de trajet ).
L’accident de service ne doit pas se produire à une heure complètement anormale par rapport au commencement ou à la fin du travail. Il incombe à la victime d’apporter les preuves nécessaires.

Est considéré comme accident de service, un accident survenu durant le trajet aller ou retour entre la résidence et le lieu de travail. La résidence doit avoir un caractère de stabilité et l’agent ne doit pas se détourner de son trajet habituel pour un motif personnel sauf pour un détour imposé par les nécessités de la vie courante ( chercher un enfant chez une nourrice ou à l’école, aller chercher du pain,...). Le trajet doit être direct.

Lorsqu’il est extérieur à l’établissement, le lieu de repas ( restaurant, café,..) doit présenter un caractère de régularité pour permettre la reconnaissance au titre d’un accident de service.

La définition de l’accident de service prendra en compte :

>> le lieu et heure de l’accident

>> l’activité exercée au moment de l’accident

>> le lien de causalité entre le trouble subi par l’agent et ses fonctions.

L’accident de travail

Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs de service.

La présomption d’imputabilité joue automatiquement si la victime apporte la preuve que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail.

1) Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent l’accident du travail sont :

>> 
loi du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel et institue un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents du travail  version  pdf

>> Loi 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

>> Articles L411-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale sur les accidents de trajet

>> Le Code du travail Article L1226-6 et suivants

Jurisprudence :

>> Arrêt N°314148 du Conseil d’État du 29 janvier 2010 sur l’accident de trajet

>> Arrêt N°320744 du Conseil d’État du 22 juin 2011 qui précise qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale

>> Principales Jurisprudences du Conseil d’Etat

2) Gestion administrative du dossier

Il est conseillé à un agent victime d’un accident de service, du travail ou de trajet nécessitant un arrêt de travail et/ou des soins d’effectuer sa déclaration au bureau de la gestion du personnel de la DRH dans les 24 heures.

Toutefois, ce délai n’est pas opposable pour un agent titulaire ou stagiaire. La déclaration d’un accident qui nécessite un arrêt de travail et/ou des soins entraîne systématiquement la délivrance des triptyques. Celle-ci ne constitue pas la reconnaissance de l’accident.

3) Reconnaissance de l’imputabilité au service

Après enquête administrative, lorsque le doute sur l’imputabilité au service persiste, il convient de transmettre l’intégralité des documents relatifs à l’accident, au secrétariat de
la commission de réforme, avant de prendre toute décision administrative.

L’agent est alors placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision administrative.

4) Reconnaissance du caractère professionnel ( contractuel de droit public)

La notion de la présomption d’imputabilité s’applique aux accidents dont sont victimes les agents contractuels de droit public. Le directeur du site dispose d’un délai d’instruction de 30 jours maximum à compter de la réception de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans le cadre d’une enquête complémentaire, ce délai peut être augmenté de 2 mois à condition d’en avoir avisé préalablement la victime, ou ses ayants droits. L’agent est alors placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision administrative.

La décision administrative appartient au directeur qui doit la notifier à l’intéressé, en lui indiquant les voies de recours gracieux et contentieux.

Pour les agents titulaires ou stagiaires, il appartient au Directeur de prendre une décision suite à l’avis émis par la Commission de Réforme. L’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration.

Haut de page